31.37. Lorsque les normes relatives au rejet de contaminants sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet que celles visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.